Article 1er - L'Achat de prestations
L'achat de prestations au CERTA prend l'une des formes suivantes :
- Un bon de commande émis par le Client reprenant les mentions exactes d'un devis préalable du CERTA
- Une convention ou un contrat de formation professionnelle
La conclusion d'une convention professionnelle est obligatoire pour l'organisation des prestations suivantes : actions pluriannuelles de formation professionnelle, contrats de professionnalisation, contrat d’apprentissage.
- Un contrat de prestation de service
Article 2 - L'Acte contractuel
2.1. Mentions
L'acte contractuel mentionne, outre les mentions obligatoires : le nom et le prénom ou la dénomination/raison sociale du Client, son n° SIRET, sa domiciliation, le nom de son représentant dûment habilité, ainsi que tout renseignement d'ordre pratique (téléphone, mél, télécopie). Pour permettre, le cas échéant, l'imputation des sommes versées au CERTA sur la participation du Client au développement de la formation professionnelle continue, le document contractuel comporte les mentions prévues à l'article R. 6353-1 du Code du travail. Si, au moment de la passation de commande, le ou les noms des participants ne sont pas connus par le Client, celui-ci peut les communiquer au CERTA au plus tard 5 jours ouvrés avant le démarrage des actions. A défaut, la responsabilité du CERTA ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit.
2.2. Conclusion et modification
L'acte contractuel est définitivement formé dès sa signature par les parties concernées. Chacune reçoit un exemplaire du document original. Au cours de l'exécution des prestations, les modifications négociées entre les parties donnent lieu à la signature d'un avenant au document contractuel.
Article 3 – Sanction
En cas de réussite du bénéficiaire aux épreuves de validation, les prestations réalisées par Le CERTA donnent lieu, selon les cas, à la délivrance :
Par le ministère chargé de l'Emploi :
- D’un titre donnant droit à parchemin titre
- D’un certificat complémentaire de spécialisation (adossé à un titre) donnant droit à un parchemin CCS
- D’un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles qui figureront dans le livret de certification
Par la branche professionnelle
- D’un certificat de qualification professionnelle
Dans tous les cas, une attestation de présence est établie par Le CERTA à l'intention du bénéficiaire.
Article 4 - Prix
Les prix des prestations du CERTA font référence aux stipulations contractuelles. Sauf dispositions particulières, ils incluent les frais pédagogiques, l'utilisation des salles et/ou ateliers de formation ainsi que celle du matériel pédagogique. Les tarifs des services associés, tels que la restauration et/ou l'hébergement des bénéficiaires, sont ceux applicables au moment de leur utilisation et peuvent varier d'un établissement à l'autre. Seules les prestations de formation et les prestations de services ou livraisons de biens qui y sont étroitement liées bénéficient de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-4-4°a du code général des impôts.
Article 5 - Facturation
Les actions de formation d'une durée de moins de 6 jours sont facturées 100% d’avance à la signature de l'acte contractuel. Une facture finale est envoyée à l’issue de la prestation.
Les actions de formation ou prestations inférieures à 3 mois sont facturées 50% d'avance avant le démarrage de la prestation. Le solde est facturé à l'issue de la prestation.
Les actions de formation ou prestation supérieures à 3 mois sont facturées 20% d'avance avant le démarrage de la prestation. Facturation intermédiaire mensuelle. Le solde est facturé à l'issue de la prestation.
Les dérogations aux règles ci-dessus figurent dans les conditions particulières. Tout versement d'avance donne lieu à l'émission d'une facture d'avance transmise sur demande.
Article 6 - Paiement
6.1. Avances
Les avances sont exigibles à la signature de l’acte contractuel ou au plus tard 15 jours francs avant le début de la prestation.
6.2. Délais de paiement
Sauf dispositions contractuelles particulières, le Client s'acquitte du prix des prestations dans un délai maximal de 30 jours, date d'émission de facture.
6.3. Modalités de règlement
Les prestations du CERTA sont réglées par virement bancaire ou, le cas échéant, conformément aux conditions négociées avec le Client.
6.4. Pénalités de retard
La date de règlement figurant sur la facture constitue le point de départ pour le calcul des pénalités de retard. Le taux des pénalités de retard est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. La facturation des pénalités de retard peut intervenir à tout moment, sans rappel préalable de la part du CERTA, conformément à l'article L. 441-6 du Code de commerce. A ces pénalités de retard s'ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. Si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à l'indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire à hauteur des dépenses justifiées est demandée par Le CERTA.
6.5. Paiement anticipé
Les paiements anticipés n'ouvrent pas droit à escompte.
6.6. Paiement subrogé
Si le Client souhaite que le règlement soit effectué en tout ou partie par un opérateur de compétences ou un autre organisme financeur, il s’engage dans tous les cas à :
• fournir au CERTA l’attestation de financement délivrée par cet organisme avant le début de la prestation
• répondre, en tant que de besoin, aux demandes de l’organisme financeur.
Dans le cas où la prise en charge de l’organisme financeur ne peut finalement être obtenue avant la première échéance de facturation ou bien si la prise en charge est partielle, le reliquat du coût des prestations est facturé au Client. Dans tous les cas, le Client s'assure personnellement du paiement du CERTA par l’organisme financeur ou, à défaut, supporte la charge de ce paiement.
Article 7 - Justification des prestations
Le CERTA fournit, sur demande, tout document ou pièce de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses engagées conformément à l'article L. 6361-1 et s. du Code du travail. A défaut, et pour toute absence de réalisation totale ou partielle, elle rembourse les sommes indûment perçues, en application des dispositions de l'article L. 6354-1 du même code.
Article 8 - Résiliation
En cas de manquement aux obligations souscrites, la partie créancière de l'obligation inexécutée doit mettre en demeure la partie défaillante de remédier à la situation. La mise en demeure restée sans effet dans un délai de quinze (15) jours ouvre le droit à la partie demanderesse de résilier la convention ou le contrat en cause. La résiliation sera considérée comme effective à l'issue d'un délai de quinze (15) jours. Toute résiliation entraîne l'exigibilité immédiate des factures émises par Le CERTA.
Lorsque le manquement consiste en un défaut de paiement total ou partiel d'une seule échéance contractuellement prévue, toutes les factures sont dues par le Client au prorata des prestations fournies augmentées, le cas échéant, des pénalités de retard prévues à l'article 6.3.
De plus, le Client doit au CERTA une indemnité égale à 50% du prix des prestations restant à réaliser au titre du/des préjudices subi(s) par elle du fait de la résiliation.